Quand les mots font la loi

N° 279 - Publié le 8 juillet 2014
© AFP - MYCHELE DANIAU
Je décide de faire don... C’est ce qui est écrit au dos de la carte de donneur en France. En Suisse, la personne autorise, ou non, le prélèvement d’organes, de tissus, de cellules... sur son corps.
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Donner un organe : est-ce vraiment possible ? Pas du point de vue du droit et au sens strict du mot “don”.

Seriez-vous prêt à donner votre cœur ? Peut-être..., mais au sens figuré du terme ! Dans le cadre d’un don d’organe, l’emploi du mot “donner” est par contre inapproprié. Il est utilisé depuis plus de cinquante ans par les médecins parce qu’il permet de jouer sur la fibre émotionnelle et qu’il est facile à comprendre. Il autorise aussi à considérer que l’obtention de l’organe semble avoir été décidée par la personne sur qui il est prélevé et il évite de désigner l’atteinte à l’intégrité physique de celle-ci. Mais comment peut-on parler de don alors que, du point de vue du droit, on n’est pas propriétaire de son corps(1) et que l’“objet” en question doit être prélevé pour être obtenu ? Le terme d’acceptation de prélèvement serait plus proche pour décrire la réalité de ces pratiques.

 

Le droit d’être informé

Au moment du prélèvement, la personne doit aussi être correctement informée des risques qu’elle court, afin de prendre sa décision en connaissance de cause. Car même bien maîtrisé, le geste médical va à l’encontre de l’intérêt d’une personne vivante. Enfin, la prise en charge des conséquences néfastes pour la personne, comme pour sa famille si elle décède, devrait être envisagée, ce qui n’est pas le cas actuellement. Or des drames comme ceux-là se produisent parfois. La loi arbitre les intérêts contradictoires. Les spécialistes de droit de la santé y veillent et s’attachent à expliciter les règles qui organisent les pratiques médicales depuis que le corps humain est utilisé comme une ressource biologique (lire p.12).

Nathalie Blanc

(1) “Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles” : article 16-5 du code civil.

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